La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°171415

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 171415


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Moulouda X... épouse Y... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mme Moulouda X... épouse Y... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., ressortissante marocaine revenue au Maroc en 1986, est entrée à nouveau en France le 27 mai 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 60 jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a épousé en France le 24 septembre 1990 son compatriote, M. Y... dont elle a eu trois enfants nés en 1992, 1993 et 1994 ; que M. Y..., vivant en France depuis une trentaine d'années, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2002 et occupe un emploi salarié lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en décidant par l'arrêté litigieux du 20 juin 1994, la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que ce dernier a donc été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 20 juin 1994 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Moulouda X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171415
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 171415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171415.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award