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11/09/1996 | FRANCE | N°168661

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 168661


Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gbadjo Irène X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre

au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour ;
4°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gbadjo Irène X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle X..., ressortissante ivoirienne, entré en France le 5 septembre 1987, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui a été notifié, le 18 avril 1994, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier précédent lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Christian de Y..., secrétaire général de la préfecture bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du 22 octobre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine dûment publiée au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi il était compétent pour signer, au nom du préfet, l'arrêté attaqué du 14 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant que la circonstance que la signature du secrétaire général n'apparaisse, ni sur les ampliations de l'arrêté du 14 décembre 1984, ni sur l'acte de notification de celui-ci à l'intéressée est sans incidence sur la régularité en la forme dudit arrêté ;
Considérant qu'il ne ressort nullement du dossier que le préfet des Hauts-deSeine avant de décider la mesure de sa reconduite litigieuse, n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle et familiale de Mlle X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas cru devoir en l'occurrence faire usage de son pouvoir de régularisation n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle X... a formé un recours hiérarchique reçu le 2 juin 1994 au ministère de l'intérieur, contre l'arrêté du 31 janvier 1994, notifié le 18 avril suivant, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la décision implicite de rejet de recours née du silence gardé pendant 4 mois par l'administration, n'ayant pas été contestée dansle délai du recours contentieux, était devenue définitive lorsqu'à été enregistrée, le 20 décembre 1994, la requête de l'intéressée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite ; que le rejet d'un recours hiérarchique n'étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la requérante ne soutient pas utilement, qu'en l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication des motifs de ce rejet le délai de recours contre cette dernière décision aurait été prorogé en application des dispositions de l'article 5 de ladite loi ; qu'il suit de là que Mlle X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière n'est recevable à exciper ni de l'illégalité de la décision lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour ni de celle de la décision implicite confirmant ce refus ;
Considérant que la circonstance que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle vit avec sa fille âgée de 15 ans et que celle-ci, scolarisée en France, a perdu tout contact avec son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le moyen tiré de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
Considérant que la mesure litigieuse n'impliquant pas qu'elle soit séparée de sa fille, la requérante en tout état de cause n'invoque pas utilement, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mlle X... le titre de séjour qu'elle sollicite ;
Considérant que des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme que celle ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gbadjo Irène X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168661
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 168661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168661.19960911
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