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11/09/1996 | FRANCE | N°165558

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 165558


Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nassima X... demeurant Bât. A6, rue Conio à Marseille (13014) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1995 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nassima X... demeurant Bât. A6, rue Conio à Marseille (13014) ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1995 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mme X... de nationalité algérienne entrée en France en 1992 fait valoir qu'elle y a rejoint quatre de ses soeurs y résidant régulièrement et qu'elle assistait à Marseille sa soeur aînée, mère de cinq enfants, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et du fait que ses parents et d'autres membres de sa famille vivent en Algérie, l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante était enceinte lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué, il n'en résulte pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 1er février 1995, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, la requérante, d'origine Kabyle fait état de menaces reçues par ses parents et de risques auxquels elle-même et son enfant seraient exposés en cas de retour dans ce pays, en raison notamment de sa situation personnelle et de son mode de vie "à l'européenne", ses allégations ne sont pas assorties des justifications probantes qui permettraient de les tenir pour établies ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... a été rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nassima X..., au préfet du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 165558
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 165558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165558.19960911
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