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11/09/1996 | FRANCE | N°160227

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 160227


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omombo X... demeurant chez Mme Kimotho Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omombo X... demeurant chez Mme Kimotho Y..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant zaïrois, dont la demande d'asile a été rejetée le 30 avril 1981 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 19 janvier 1983 par la commission des recours des réfugiés, a sollicité, par lettre en date du 4 mars 1993, son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions contenues dans les circulaires du 23 juillet et du 25 septembre 1991 relatives aux demandeurs d'asile déboutés ; que, par décision du 27 avril 1993, notifiée le même jour à M. X..., le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France dans le délai d'un mois ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision refusant de l'admettre au séjour, se trouvait dès lors dans le cas, où, en application des dispositions de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, n'invoque utilement ni les dispositions du code de la nationalité limitant à deux ans la durée du stage pour les candidats à la naturalisation ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures en France, ni l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme définissant les obligations de l'Etat pour que le droit à l'instruction soit respecté ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il s'était régulièrement inscrit à l'université en 1982 alors qu'il était demandeur d'asile politique, qu'il lui restait à accomplir deux années universitaires pour obtenir un doctorat, enfin qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances dont fait état le requérant et qui sont postérieures à l'arrêté du 6 octobre 1993 sont en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant une décision distincte prévoyant la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, M. X... a soutenu qu'il courrait des risques en cas de retour au Zaïre, sa demande d'asile politique a été rejetée par les instances compétentes comme il a été dit ci-dessus ; que l'intéressé, qui ne fournit à l'appui de son recours ni éléments nouveaux ni précisions probantes, ne justifie d'aucunecirconstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'il n'appartenait pas à l'administration de rechercher un autre pays susceptible d'accueillir M. X... ; que la circonstance que l'intéressé ait entrepris des démarches pour se faire admettre dans un pays tiers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 octobre 1993 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omombo X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160227
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 septembre 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 160227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160227.19960911
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