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11/09/1996 | FRANCE | N°156207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 septembre 1996, 156207


Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bipin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bipin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. X... soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne saurait à elle seule lui ouvrir droit à la délivrance d'une autorisation de travail ; que le ministre du travail pouvait à bon droit lui opposer la situation de l'emploi dans la zone géographique où il entendait exercer la profession de contrôleur de nuit ; que son projet d'ouvrir un restaurant, postérieur à la date de la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 1993 du président de section du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Bipin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bipin X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 156207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156207
Numéro NOR : CETATEXT000007939856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;156207 ?
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