Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bipin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre le refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 10 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. X... soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne saurait à elle seule lui ouvrir droit à la délivrance d'une autorisation de travail ; que le ministre du travail pouvait à bon droit lui opposer la situation de l'emploi dans la zone géographique où il entendait exercer la profession de contrôleur de nuit ; que son projet d'ouvrir un restaurant, postérieur à la date de la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 1993 du président de section du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. Bipin X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bipin X... et au ministre du travail et des affaires sociales.