Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1993, présentée par M. Abdelmajid X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière, M. X...
Y... fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une personne vivant en France ; que cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X...
Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.