La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1996 | FRANCE | N°158763

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 158763


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X..., demeurant ... logement 66 à Clamart (92140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à u

n nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X..., demeurant ... logement 66 à Clamart (92140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ( ...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postes ouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 3 et 4 du décret susvisé du 28 août 1992 et de l'article 2 du décret également susvisé du 18 mars 1993 que le concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est un concours sur titres ; que tant l'arrêté du 13 juillet 1993 ouvrant un concours en 1993 que la notice d'inscription remise aux candidats précisaient qu'il s'agissait d'un concours sur titres ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que Mme X... ignorait que le concours ne comportait pas d'épreuve d'entretien avec le jury ne saurait entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant que l'arrêté ouvrant le concours et la notice remis aux candidats invitaient ceux-ci à joindre à leur dossier "tout document utile" à l'appréciation de leurs qualités par le jury ; que, dès lors, le fait que le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas invité la requérante à produire une lettre de motivation n'entache pas d'irrégularité les opérations du concours ;
Considérant que les difficultés qu'entraînera pour la poursuite de la carrière de Mme X... son échec au concours sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158763
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 3, art. 4
Décret 93-398 du 18 mars 1993 art. 2
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 158763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158763.19960909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award