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09/09/1996 | FRANCE | N°158248

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1996, 158248


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Raphaëlle X..., demeurant ... "Quartier du Petit Pont" à La Garde (83130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 port...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Raphaëlle X..., demeurant ... "Quartier du Petit Pont" à La Garde (83130) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à chacune des trois spécialités du concours et l'a déclarée non admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ( ...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postesouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 28 août 1992 : "Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert : 1° Pour la spécialité Assistance de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ; 2° Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; 3° Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale./ Le centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. Il arrête la liste d'aptitude" ; que les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ont été fixées par le décret susvisé du 18 mars 1993 dont l'article 2 détermine notamment la composition et les conditions de nomination du jury ; que l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture du concours pour l'année 1993 indiquait quel devait être le contenu du dossier, le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, la date du début de l'examen des dossiers ainsi que le nombre total de postes à pourvoir ; qu'enfin, l'arrêté du 23 novembre 1993 a accru le nombre de postes à pourvoir et indiqué leur répartition entre les trois spécialités du cadre d'emplois ; que, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, le moyen tiré par Mlle X... de ce que la réglementation du concours serait insuffisamment précise ne peut être accueilli ; qu'il appartenait au jury du concours et non au pouvoir réglementaire de déterminer d'éventuels critères d'admission tenant notamment à l'ancienneté des candidats dans les emplois occupés par eux au moment de leur présentation au concours ;
Considérant que si, postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers de candidature fixée par l'arrêté du 13 juillet 1993 ouvrant le concours, le nombre de postes mis au concours a été porté de 1 860 à 2 080 et réparti entre les trois spécialités d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale par un arrêté du 23 novembre 1993 publié le 15 décembre 1993, les conditions irrégulières dans lesquelles sont intervenues ces modifications ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant du grand nombre de places mises au concours que du fait que la recevabilité des candidatures pour chaque concours est subordonnée à la possession d'un diplôme distinct, être regardées comme ayant porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles cette décision a été notifiée à la requérante sont sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors, la requérante n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette notification ne pouvait intervenir avant la publication de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 précité du décret du 28 août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Raphaëlle X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 3, art. 4
Décret 93-398 du 18 mars 1993 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 158248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158248
Numéro NOR : CETATEXT000007909661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;158248 ?
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