Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MAHE, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs ( ...) ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1993 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1993 portant répartition par spécialité des postes ouverts au concours sur titres d'assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les concours de recrutement de la fonction publique territoriale prévus par l'article 36 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 peuvent, selon les termes de cet article, "être organisés soit sur épreuves, soit sur titres" ; qu'en application de ces dispositions, les articles 3 et 4 du décret susvisé du 28 août 1992 ont prévu que le recrutement en qualité d'assistant territorial socio-éducatif intervient après inscription sur une liste d'aptitude des candidats admis à un concours sur titres ; que, dès lors, la circonstance que le concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs organisé en 1993 n'a comporté ni épreuve ni entretien avec le jury n'entache pas d'illégalité la décision attaquée ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAHE, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.