Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs, spécialité conseiller en économie sociale et familiale (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature et de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours, X... PEDRO se borne à soutenir qu'à la différence d'autres candidats elle n'a pas été invitée à compléter son dossier de candidature ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès Y..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.