Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1988 et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., Les Ulis (91940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1987 du maire de Saint-Cloud, confirmée par un arrêté du 3 mars 1987, le licenciant de son emploi d'ouvrier auxiliaire d'entretien de la voie publique à compter du 6 avril 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Claude X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Saint-Cloud,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en première instance, M. X... avait invoqué un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 3 mars 1987 ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement ; que celui-ci doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision du 5 février 1987 et de l'arrêté du 3 mars 1987 du maire de Saint-Cloud licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté prononçant le licenciement de M. X... devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé ;
Considérant que, même si M. X... avait été informé, avant son licenciement, des faits qui lui étaient reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier, l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement de l'intéressé est fondé sur son insuffisance professionnelle, a méconnu les dispositions précitées ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 5 février 1987 du maire de Saint-Cloud, ainsi que de l'arrêté confirmatif du 3 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1988 du tribunal administratif de Paris, la décision du 5 février 1987 du maire de Saint-Cloud portant licenciement de M. X... et l'arrêté du 3 mars 1987 confirmant ce licenciement, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire de Saint-Cloud et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.