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21/08/1996 | FRANCE | N°118619

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 août 1996, 118619


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD, dont le siège social est ..., à Paris-La Défense ; la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1987, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des a

nnées 1975, 1976 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD, dont le siège social est ..., à Paris-La Défense ; la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1987, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 209 quater A du code général des impôts : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevées ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spécial ..." ; que le I. de l'article 46 quater OI de l'annexe III au même code précise que "les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente ; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 du même code, qui construisent ou font construire directement" ;
Considérant que la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD, qui exerce, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières, une activité de construction en vue de la vente d'immeubles d'habitation, a demandé, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à bénéficier de la mesure prévue par les instructions administratives n° 8 B-4-72 du 31 juillet 1972 et 8 B-6-73 du 12 novembre 1973 qui autorisent les entreprises relevant du régime d'imposition défini par l'article 209 quater A du code général des impôts à faire abstraction, pour la détermination du prix de revient des immeubles construits, des frais généraux purement commerciaux et administratifs et à déduire ces frais de leurs bénéfices taxés à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la totalité de leur montant ;
Considérant que ces instructions ne font, pour leur application, aucune distinction entre les entreprises qui exercent directement une activité de construction de logements et celles qui se livrent à une telle activité sous le couvert de sociétés civiles immobilières, ainsi que le prévoit le I. de l'article 46 quater OI de l'annexe III au code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que la mesure qu'elles prévoient ne s'applique pas aux frais généraux purement commerciaux et administratifs exposés au titre de programmes réalisés par des entreprises de construction de logements qui agissent sous le couvert de sociétés civiles immobilières, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des instructions administratives précitées ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SOCIETE KAUFMAN AND BROAD est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour dénier à la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD le droit au bénéfice de la mesure prévue par les instructions des 31 juillet 1972 et 12 novembre 1973, l'administration s'est bornée à soutenir que les frais déduits concernaient des programmes de construction réalisés sous le couvert de sociétés civiles immobilières ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, ce motif n'était pas de nature à justifier un tel refus ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1975, 1976 et 1978, en conséquence des redressements dont elle a fait l'objet pour le motif ci-dessus indiqué ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "KAUFMAN AND BROAD" est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "KAUFMAN AND BROAD" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118619
Date de la décision : 21/08/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 209 quater A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 46 quater-0 I
Instruction du 31 juillet 1972 8B-4-72
Instruction du 12 novembre 1973 8B-6-73


Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 1996, n° 118619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:118619.19960821
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