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31/07/1996 | FRANCE | N°175202

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 175202


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi

du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il appartient toutefois au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y..., de nationalité brésilienne, poursuit depuis son arrivée en France en 1990, en vue de l'obtention d'une licence de lettres modernes, des études qui doivent être regardées comme réelles et sérieuses en raison des résultats qu'elle a déjà obtenus ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en prenant le 28 septembre 1995 un arrêté de reconduite à la frontière de Mlle Y..., le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE avait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour l'intéressée ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, à Mlle Inès X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 175202
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 175202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175202.19960731
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