Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu, par voie postale, notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le 3 octobre 1995 ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision devait être déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard le 4 octobre 1995 à 24 h ; que, par suite, la circonstance que sa requête aurait été envoyée par fax aux services de la préfecture des Yvelines le 4 octobre 1995 à 21 h est sans incidence sur l'irrecevabilité du pourvoi enregistré le 5 octobre 1995 par le greffe du tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 6 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée tardivement par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, à Mme Chayé Juliette X... et au ministre de l'intérieur.