La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°173784

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 173784


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre et 20 novembre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand Y..., Mme Sandrine D..., M. Georges Z... et M. Philippe B..., demeurant tous à Arleux (59151) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Arleux ;
2

) d'annuler ces opérations ;
3°) de condamner M. C... et ses co-list...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 octobre et 20 novembre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand Y..., Mme Sandrine D..., M. Georges Z... et M. Philippe B..., demeurant tous à Arleux (59151) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Arleux ;
2°) d'annuler ces opérations ;
3°) de condamner M. C... et ses co-listiers à leur payer une somme de 10 000 francs en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ferdinand Y..., de Mme Sandrine D..., de M. Georges Z... et de M. Philippe B...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions ... dont ils font l'application" ; qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé les mémoires produits par les requérants le 6 septembre 1995 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux requérants ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que les notes en délibéré produites par les requérants postérieurement à l'audience n'avaient pas à être visées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la régularité du scrutin :
Considérant que l'utilisation, par la liste conduite par M. C..., d'un "logo" également utilisé par l'association "Vivre mieux ensemble à Arleux", présidée par M. C..., n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'utilisation de ce "logo" ne peut davantage être considérée comme un don ou un avantage qui aurait été consenti par ladite association à la liste conduite par M. C... en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du même code ;
Considérant que la diffusion des lettres adressées par M. C..., peu avant le premier tour de scrutin, à certains bénéficiaires de l'aide sociale et employés municipaux titulaires d'un contrat emploi-solidarité n'a pas constitué une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que si les requérants allèguent qu'il aurait été fait usage, pour l'envoi de ces lettres, de fichiers informatisés municipaux, ils n'établissent pas la réalité d'une telle affirmation ;
Considérant que ni le tract hostile à la liste conduite par M. Y... et signé "Patrick A..., non candidat" ni celui daté du 8 juin 1995 et émanant de la liste conduite par M. C... ne dépassaient les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus il n'est pas établi que leur diffusion ait été effectuée de façon massive ni que M. Y... et ses co-listiers aient été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre ; que, dans ces conditions, la diffusion desdits documents ne peut être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le tract réalisé par la liste conduite par M. C... et donnant les résultats d'un prétendu sondage qui aurait été réalisé auprès de certains habitants de la commune a été diffusé 10 jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il n'est pas établi que M. Y... et ses co-listiers aient été dans l'impossibilité matérielle de répondre à ce tract, qui n'excédait d'ailleurs ni par son ton ni par son contenu les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur l'éligibilité de M. X... :

Considérant que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable comme tardif le grief tiré de l'inéligibilité de M. X..., élu au premier tour de scrutin, alors qu'un tel grief est d'ordre public ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral étant expiré il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur ce point ;
Considérant que les fonctions de contrôleur du Trésor exercées par M. X..., élu au premier tour de scrutin, n'avaient pas par elles-mêmes pour effet de lui donner la qualité de comptable des deniers de la commune ; qu'ainsi M. X... n'était pas, du fait de l'exercice de ces fonctions, inéligible au conseil municipal en application de l'article L. 231-6° du code électoral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. C... et les membres de sa liste, qui ne sont pas la partie perdante en l'espèce, soient condamnés à payer aux requérants la somme de 10 000 francs demandée par ces derniers ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à verser à M. C... et Mme E... une somme de 10 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 1995 est annulé en tant qu'il a écarté comme non recevable le grief relatif à l'éligibilité de M. X.... Le surplus de la requête de M. Y... et autres est rejeté, ensemble les conclusions de la protestation tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible.
Article 2 : M. Y..., Mme D..., M. Z... et M. B... verseront solidairement à M. C... et Mme E... une somme de 10 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand Y..., à Mme Sandrine D..., à M. Georges Z..., à M. Philippe B..., à M. C..., à Mme E..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173784
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L52-8
Code électoral R120, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 173784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173784.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award