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31/07/1996 | FRANCE | N°156429

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 156429


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Un ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Un devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Un ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Un devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Un a reçu le 17 décembre 1993 à 15 h 30 notification en la forme administrative de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS, daté du même jour, ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours a couru à compter du 17 décembre 1993 à 15 h 30 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque Mme Un a saisi le tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1993 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susmentionné ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme Un dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée tardivement par Mme Un devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... Un et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156429
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 156429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156429.19960731
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