France, Conseil d'État, 9 ss, 31 juillet 1996, 156429
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 156429Numéro NOR : CETATEXT000007919966

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-31;156429

Analyses :
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1994, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 décembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Un ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Un devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Un a reçu le 17 décembre 1993 à 15 h 30 notification en la forme administrative de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS, daté du même jour, ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours a couru à compter du 17 décembre 1993 à 15 h 30 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque Mme Un a saisi le tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1993 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susmentionné ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme Un dirigées contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée tardivement par Mme Un devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... Un et au ministre de l'intérieur.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Publications :
Proposition de citation: CE, 31 juillet 1996, n° 156429Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
