La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1996 | FRANCE | N°129550

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1996, 129550


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président habilité par une délibération du conseil de l'association du 5 septembre 1991 ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1989

par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société B...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège social est ... la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président habilité par une délibération du conseil de l'association du 5 septembre 1991 ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1989 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société BPI Investissements un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble de 40 logements dénommé résidence Ma lis sis ...
..., ensemble la décision du 8 août 1989 du maire de Saint-Palais-sur-Mer rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'attestation du greffe du tribunal de commerce de Marennes selon laquelle le registre du commerce ne comportait le 15 novembre 1989 aucune immatriculation au nom de "SARL B.P.I. Investissements" n'est pas à elle seule de nature à établir que le permis de construire attaqué aurait été délivré à une personne dépourvue d'existence juridique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "SARL-BPI" bénéficiaire du permis de construire attaqué vient aux droits de la SARL "G.T.I. Investissements" qui a acquis le terrain d'assiette de la construction le 7 novembre 1988 ; qu'ainsi le demandeur bénéficiait d'un titre l'autorisant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait la consultation du syndicat intercommunal compétent en matière d'assainissement ;
Considérant que la circonstance que l'autorisation de défrichement aurait été délivrée non à la société pétitionnaire mais à son gérant est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis de construire devait recueillir l'accord du représentant de l'Etat en application de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme pour autoriser une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se situe dans un espace déjà urbanisé de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et n'entraîne pas une extension de son urbanisation au sens desdites dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. ( ...) Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ( ...) recueille : ( ...) b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ( ...) ;

Considérant que, par une décision du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération en date du 22 septembre 1987 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) en tant qu'elle décidait la mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement ; que, si cetteannulation aurait dû avoir pour effet de rendre opposables aux tiers les dispositions du plan d'occupation des sols jusque-là en vigueur, la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer, approuvant le plan dont s'agit, a elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 janvier 1989 ; que si cet acte est ainsi réputé n'être jamais intervenu, son annulation, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 mars 1975 auquel il s'était substitué ; que si, par une délibération du 18 octobre 1988, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a renouvelé pour six mois la mise en application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 22 septembre 1987, un tel renouvellement, appliqué à une délibération elle-même annulée comme il a été dit, était dépourvu d'effet ; que, par suite, au 5 juin 1989, date à laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer a autorisé la société dite BPI Investissements à construire un ensemble immobilier de quarante logements dénommé "Résidence Maylis" et sis ...
..., le territoire de la commune n'était pas couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi, s'oppose à ce que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le permis de construire en date du 5 juin 1989, délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet en application de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, le plan d'occupation des sols de la commune approuvé 19 mars 1975 n'était pas applicable à la date de délivrance du permis attaqué et qu'ainsi tous les moyens tirés de la violation de ses dispositions sont inopérants ;
Considérant que si la requérante soutient que le permis attaqué aurait été pris en violation du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la parcelle concernée n'entre pas, eu égard à sa localisation, dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en autorisant la construction sur cette parcelle située en centre ville d'un ensemble de 40 logements ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, compte tenu des réseaux existants tant en matière d'assainissement qu'en matière d'alimentation en eau potable et des prescriptions figurant au permis lui-même, le permis attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni d'illégalité au regard de l'article L. 421-5 du même code ;
Considérant que la circonstance que certaines parties du bâtiment litigieux seraient susceptibles de faire l'objet d'une utilisation non conforme aux normes d'habitabilitédéfinies par le règlement sanitaire départemental est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 5 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer, à la société BPI Investissements et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129550
Date de la décision : 31/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L146-4, L421-2-1, L421-2-2, L146-6, R111-14-2, R111-21, R111-2, L421-5
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1996, n° 129550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129550.19960731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award