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26/07/1996 | FRANCE | N°87750

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 87750


Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, et transmettant au Conseil d'Etat, par application des dispositions du 4 de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, dans sa rédaction issue du décret n° 66-385 du 13 juin 1966, les demandes présentées par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DU TRAVAIL et tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouv

oir de l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transpor...

Vu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, et transmettant au Conseil d'Etat, par application des dispositions du 4 de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, dans sa rédaction issue du décret n° 66-385 du 13 juin 1966, les demandes présentées par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DU TRAVAIL et tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports portant organisation de l'inspection du travail des transports et d'autre part à l'annulation de deux arrêtés des 12 et 26 juillet 1985 par lesquels le ministre du travail et le ministre des transports ont nommé MM. Y... et Z... contrôleurs généraux du travail et de la main d'euvre des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports portant organisationde l'inspection du travail des transports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports portant organisation de l'Inspection du travail des transports :
Considérant que l'article 1er du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, crée, dans son premier alinéa, un corps interministériel d'inspection du travail et dispose, dans son dernier alinéa que les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail "sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que si, par son article 27, le décret du 21 avril 1975 précité abroge le décret n° 57-559 du 7 mai 1957 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports, sont cependant exclues de cette abrogation les dispositions de ce dernier décret concernant le grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports dispose que l'inspection du travail des transports exerce ses attributions sous l'autorité de l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, lui-même placé directement auprès du ministre ; que ces dispositions, de même que les autres articles de l'arrêté dont s'agit, se bornent à régir l'organisation du service de l'inspection du travail au sein du ministère, conformément au pouvoir d'organisation des services que détient l'autorité ministérielle ; que les mesures édictées ne comportent pas d'actes de gestion des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail de la nature de ceux visés par l'article 1er du décret du 21 avril 1975 ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté précité du 21 février 1984 serait illégal faute d'avoir été signé par le ministre chargé du travail ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 12 et 26 juillet 1985 portant promotion au grade de directeur du travail hors classe et chargeant des fonctions de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, respectivement M. Marcel Y... et M. Maurice Z... :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions susanalysées ; que, contrairement a ce qu'à estimé le tribunal administratif de Paris dans son jugement rendu le 20 mai 1987, la contestation de la légalité des arrêtés des 12 et 26 juillet 1985ne présente pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 avec les conclusions dirigées contre l'arrêté à caractère réglementaire pris le 21 février 1984 par le ministre des transports et portant organisation de l'Inspection du travail des transports ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'examen de ce chef de conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions présentées par M. X... dirigées contre l'arrêté du 6 mai 1988 portant nomination de M. Y... en qualité d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports :
Considérant que la nomination d'un inspecteur général du travail et de la maind'oeuvre des transports n'est pas au nombre des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3° alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article 2 (2°) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions présentées par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 6 mai 1988 susanalysé ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports portant organisation de l'inspection du travail, des transports et les conclusions dirigées contre les arrêtés des 12 et 26 juillet 1985 nommant respectivement MM. Y... et Z... contrôleurs généraux du travail et de la main d'euvre des transports, il n'existe pas de lien de connexité.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1987 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DU TRAVAIL tendant à l'annulation des arrêtés des 12 et 26 juillet 1985. Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de ce jugement est, dans la même mesure, renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 1988 nommant M. Y... en qualité d'inspecteur général du travail et de la maind'oeuvre des transports est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La demande de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL et du SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DU TRAVAIL tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 du ministre des transports portant organisation de l'inspection du travail des transports est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, au SYNDICAT NATIONAL DESINSPECTEURS DU TRAVAIL, à M. Guy X..., à M. Jean-Ange A..., à M. Marcel Y..., à M. Maurice Z..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87750
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE.


Références :

Arrêté du 21 février 1984 Transports décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter, art. 2
Décret 57-559 du 07 mai 1957
Décret 69-87 du 28 janvier 1969
Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 1
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 87750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:87750.19960726
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