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26/07/1996 | FRANCE | N°173687

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 173687


Vu 1°), sous le n° 173 687, la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Serres ;
Vu 2°), sous le n° 173 755, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat

annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribuna...

Vu 1°), sous le n° 173 687, la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Serres ;
Vu 2°), sous le n° 173 755, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Serres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... MATHIEU et Michel Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'élection" ; que M. A... n'étant pas électeur dans la commune de Serres (Alpes-Maritimes), il doit justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il devait être inscrit au premier janvier de l'élection au rôle des contributions directes de la commune ; qu'en produisant l'avis de non imposition, et nonobstant le fait que ce document fasse apparaître son adresse à Serres, au titre des revenus de 1994, délivré le 31 juillet 1995, il n'apporte pas la justification requise ; qu'il ne justifie pas être imposable à la taxe d'habitation du seul fait qu'il réside chez sa mère ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection au conseil municipal de cette commune ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que l'article 1400 du code général des impôts dispose : "Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ( ...) la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'est pas électeur dans la commune de Serres ; qu'il n'est pas personnellement redevable de la taxe foncière afférente à la maison d'habitation et au terrain, sis sur le territoire de cette commune et dont il ne justifie n'être que nu propriétaire ;
Considérant que si M. Y... produit un certificat délivré par l'Institut de la statistique et des études économiques, en date du 20 mars 1995, selon lequel il a demandé l'inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, d'un établissement secondaire, créé dans la commune de Serres à compter du 1er janvier 1995, il ne peut être considéré, au seul vu de ce certificat comme devant être inscrit au rôle de la taxe professionnelle au 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 228 du code électoral précité pour être éligible dans la commune de Serres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de cette commune ;
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jocelyn A..., à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

CGI 1400
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 173687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173687
Numéro NOR : CETATEXT000007909721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;173687 ?
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