La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°173679

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 173679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victorin F..., demeurant Beau Soleil à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe, pour M. Aurel Z... demeurant ... Guadeloupe, pour M. Eric D..., demeurant à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe et M. Joël B... demeurant à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur prote

station tendant à l'annulation des opérations électorales qui s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victorin F..., demeurant Beau Soleil à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe, pour M. Aurel Z... demeurant ... Guadeloupe, pour M. Eric D..., demeurant à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe et M. Joël B... demeurant à Vieux-Habitants (97119) Guadeloupe ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Habitants (Guadeloupe) ;
2°) annule les opérations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Victorin F..., Aurel Z... et Eric D..., et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Vieux-Habitants,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin a été introduite dans les délais et constituait une protestation distincte de celle antérieurement dirigée contre les opérations qui se sont déroulées le 9 juin 1995 ;
Sur les opérations électorales litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code électoral : "Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture" et qu'aux termes de l'article R.41 du même code : "Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une circonscription électorale".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du 5ème bureau de vote, maire sortant de la commune, a repoussé à 19 h 40 l'heure de la clôture du scrutin, sans qu'il soit d'ailleurs allégué que ce délai aurait eu pour objet de permettre à des électeurs qui se seraient présentés au bureau de vote avant l'heure légale de fermeture d'accéder aux urnes ; que ces agissements ont, en l'espèce, constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. F... et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Vieux-Habitants (Guadeloupe) et l'annulation desdites opérations ;
Sur l'application de l'article 75-1de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. F... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à M. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 septembre 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre, ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Vieux-Habitants (Guadeloupe) sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et autres tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Victorin F..., Aurel Z..., Eric D..., Joël B..., à MM. X..., H..., C..., A..., E..., G...
Y..., et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R57, R41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 173679
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173679
Numéro NOR : CETATEXT000007909715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-26;173679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award