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26/07/1996 | FRANCE | N°173457

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 173457


Vu 1°), sous le n° 173 457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric I..., demeurant à Mont-Saint-Michel (50116) ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 septembre 1995 en tant que, par ses articles 5 et 6, le tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, les opérations électorales du second tour auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Mic

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Vu 1°), sous le n° 173 457, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric I..., demeurant à Mont-Saint-Michel (50116) ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 septembre 1995 en tant que, par ses articles 5 et 6, le tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, les opérations électorales du second tour auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Michel, et, d'autre part, les élections de Mme F... et de M. G... en qualité d'adjoints de ladite commune ;
- valide son élection ainsi que celle de M. E..., M. G... et Mme F... au conseil municipal ;
- valide son élection en tant que maire ;
Vu 2°), sous le n° 173 465, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1995 et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., M. Jean-Pierre E..., M. A... RIDELet Mme Noëlle F..., demeurant tous à Mont-Saint-Michel (50116) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 septembre 1995 en tant que, par ses articles 5 et 6, le tribunal administratif de Caen a annulé, d'une part, les opérations électorales du second tour auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Mont-Saint-Michel, et, d'autre part, les élections de Mme F... et de M. G... en qualité d'adjoints de ladite commune ;
- valide leur élection comme conseillers municipaux ;
- valide l'élection de Mme F... et de M. G... en tant qu'adjoints ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. I... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de MM. X..., E... et G... et C...
F...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. I... et de M. X... et autres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'une erreur du bureau de vote, M. Z..., qui avait obtenu la majorité des suffrages au premier tour de scrutin le 11 juin 1995 n'a pas été proclamé élu ; que le tribunal administratif a à bon droit proclamé M. Z... élu à la suite de la rectification de l'erreur du bureau de vote, puis a annulé son élection après avoir constaté qu'une irrégularité avait été commise dans le décompte des voix devant lui être attribuées et que celle-ci le privait de la majorité absolue au premier tour ;
Considérant qu'ainsi le scrutin qui s'est tenu le 18 juin et a porté sur quatre sièges n'a pas eu lieu pour un nombre de conseillers supérieurs à celui qui restait légalement à élire pour compléter le conseil municipal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs aient été dans l'incertitude relativement au nombre de conseillers restant à élire lors du secondtour ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 juin et, par voie de conséquence, l'élection de M. I... comme maire et de Mme F... et M. G... comme adjoints ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 juin 1995 sont validées.
Article 3 : Les élections de M. I... en qualité de maire et de Mme F... et M. G... en qualité d'adjoints sont validées.
Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric I..., à M. Michel X..., à M. Jean-Pierre E..., à M. Jacques G..., à Mme Noêlle F..., à M. Emile B..., à M. Jean Z..., à M. Michel Y..., à M. H... Nicolle, à M. Philippe D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 173457
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 173457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173457.19960726
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