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26/07/1996 | FRANCE | N°157480

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 juillet 1996, 157480


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Didier X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350), enregistrée le 10 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus la requête de M. X..., par laquelle celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juille...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1994, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Didier X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350), enregistrée le 10 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus la requête de M. X..., par laquelle celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson a approuvé le plan d'aménagement de la ZAC "Coeur de Ville" ;
2°) l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune du Plessis-Robinson,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la délibération du 2 juillet 1991 du conseil municipal du Plessis-Robinson approuvant le plan d'aménagement de la ZAC "Coeur de Ville", M. X... ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'architecte chargé de l'opération aurait été désigné en violation des règles issues du code des marchés publics ni de la circonstance que certaines parcelles du domaine public auraient dû faire l'objet d'un déclassement antérieurement à ladite opération ; que l'allégation selon laquelle la note de présentation du plan litigieux n'aurait pas été assortie d'éléments d'appréciation suffisants en ce qui concerne l'état du site et l'insertion dans l'environnement n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme : "Lorsque la décision de création n'a pas prévu le maintien en vigueur des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur ..." ;
Considérant que les dispositions du SDAURIF en vigueur à la date de l'acte attaqué qui ne prohibent l'extension de l'habitat collectif que dans les zones à dominante pavillonnaire, tendent à favoriser l'objectif d'une maîtrise de la densification, notamment par le choix de la réhabilitation plutôt que de la rénovation des centres anciens, en prévoyant également qu'il soit remédié au vieillissement du patrimoine bâti ainsi qu'à la carence en équipements, dans le cadre du développement des villes moyennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement de la ZAC "Coeur de Ville" laquelle est située dans la partie intermédiaire, entre la zone basse pavillonnaire de la commune et une zone haute, comporte un programme de 700 logements ainsi que des équipements collectifs répartis sur une superficie totale de 97 000 m2 jusqu'alors largement non construite ou peu construite ; que compte tenu de ces éléments et en dépit de son ampleur, l'opération ne peut être regardée comme incompatible avec les objectifs ci-dessus rappelés du SDAURIF ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'opération serait illégale faute d'être compatible avec lesdits objectifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement attaqué ni celle de la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions de la commune du Plessis-Robinson tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune du Plessis-Robinson et ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 157480
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 157480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157480.19960726
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