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26/07/1996 | FRANCE | N°141050

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 juillet 1996, 141050


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANGY (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mmes Monique X... et Nadia Z..., la délibération en date du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d'Angy a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols, mis en révision le 8 décembre 1989

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ANGY (Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mmes Monique X... et Nadia Z..., la délibération en date du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d'Angy a décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols, mis en révision le 8 décembre 1989, en tant que lesdites dispositions ont créé les emplacements réservés n°s 1 et 5 en vue de permettre respectivement l'aménagement du carrefour formé par les rues Jean Y... et de Clermont et l'élargissement de la rue de l'Eglise ;
2°) de rejeter les demandes de Mmes X... et Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE D'ANGY,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par délibération du 18 septembre 1992 le conseil municipal de la COMMUNE D'ANGY a autorisé le maire d'Angy à faire appel du jugement attaqué ; qu'ainsi la requête est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les mémoires présentés respectivement par Mme X... et Mme Z... et enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 27 mai 1992 n'apportaient aucun élément nouveau ; que dès lors, en admettant qu'ils n'aient pas été communiqués à la commune, cette circonstance ne serait pas de nature à vicier la procédure ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-II du code de l'urbanisme : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c, du quatrième alinéa de l'article L. 1234, dès lors, que ces dispositions : 1°) Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols, ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2° Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ; que l'article R. 123-16 du même code dispose que : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1) Un ou plusieurs documents graphiques. 2) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ..." ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de la COMMUNE D'ANGY (Oise) contestées par Mmes X... et Z... et dont il est fait application anticipée par la délibération du 29 mars 1991 concernent la création de deux emplacements réservés pour l'amélioration de la circulation dans la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux emplacements qui figurent sur des documents graphiques ont été présentés le 11 février 1991 aux personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que si un nouveau rapport de présentation n'a pas été élaboré, la délibération litigieuse est accompagnée d'une notice explicative qui présente succinctement les principales modifications adoptées et les buts poursuivis par la commune ;que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère très ponctuel des dispositions en cause et quiavaient fait l'objet d'études suffisamment avancées, la rédaction d'un rapport de présentation aussi complet que celui élaboré lors de l'approbation du plan initial n'était pas nécessaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Angy en classant en espaces réservés n° 1 et n° 5 les immeubles appartenant à Mmes Z... et X... qui correspondent aux emprises nécessaires, d'une part, à l'amélioration de la visibilité au carrefour formé par les routes départementales 929 et 12 et à l'élargissement de la rue de l'Eglise qui doit desservir notamment un complexe sportif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'urbanisme au respect desquelles il est tenu de veiller dans l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, d'une part, sur l'absence d'un rapport de présentation pour estimer que les prescriptions du code de l'urbanisme précitées relatives au caractère suffisamment avancé des études avaient été méconnues, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le conseil municipal d'Angy, pour annuler la délibération du 29 mars 1991 décidant de faire une application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble d u litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X... et Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 123-35-II du code de l'urbanisme, ci-dessus rappelées, que le conseil municipal peut décider de faire application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision sans recueillir les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que les dispositions contestées ont été élaborées en concertation avec les personnes publiques associées ;
Considérant que l'aménagement du croisement des routes départementales 929 et 12 consiste principalement à faire démolir l'immeuble appartenant à Mme Z..., d'ailleurs frappé d'alignement, afin d'améliorer la visibilité des automobilistes à un carrefour dangereux et accessoirement à créer des places de stationnement en fond de parcelle ; que ces améliorations ne touchent en aucune façon les chaussées des voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal serait incompétent pour inscrire un emplacement réservé au profit du département, sans son avis, est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGY est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1992 et le rejet de la demande de Mmes X... et Z... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions de Mmes X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANGY qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à Mmes X... et Z... la somme de 5 000 Fqu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mmes X... et Z... devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mmes X... et Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGY, à Mme Monique X..., à Mme Nadia Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 141050
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 141050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141050.19960726
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