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26/07/1996 | FRANCE | N°129484

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 juillet 1996, 129484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1991 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des trava

illeurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-Fran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1991 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1988 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-France ont prononcé son déconventionnement pour une durée d'un mois à compter du 1er mai 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner les caisses auteurs de la décision à lui payer la somme de 10 000 F au titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale, notamment son article 70 ;
Vu la Convention nationale du 1er juillet 1985, destinée à organiser les rapportsentre le corps médical et les caisses primaires d'assurance maladie, approuvée par arrêté ministériel du 4 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention nationale du 1er juillet 1985 destinée à organiser les rapports contre le corps médical et les caisses primaires d'assurance maladie, approuvée par arrêté ministériel du 4 juillet 1985 : "Lorsqu'il a exprimé le choix dans le cadre de la procédure définie à l'article 37 de la présente convention, le médecin peut pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels. En cas de dépassement ou de tarifs différents, le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure, conformément au code de déontologie ..." ; que ce code, en son article 70, énonce que : "les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières" ; et qu'aux termes de l'article 30 de la convention du 1er juillet 1985 précitée : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'au nombre de ces cas figure le non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ;
Considérant, en premier lieu, que pour motiver la mise hors convention du docteur X... pour une durée d'un mois, les auteurs de la décision attaquée ont relevé que le Comité médical paritaire local, après avoir adressé une mise en garde à l'intéressé, a estimé que celui-ci n'avait pas "modifié fondamentalement son comportement" puisque ses honoraires "représentent encore plusieurs fois ceux prévus par la convention" ; que cette décision, laquelle prend bien en compte le droit permanent à dépassement dont est titulaire M. X..., est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, que dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 30 de la convention précitée, le comité médical paritaire local doit adresser une mise en garde au médecin auquel il est reproché de ne pas avoir respecté, de manière répétée, le tact et la mesure dans la fixation de ses honoraires ; que si après une période de deux mois les caisses constatent que le médecin "persiste dans son attitude", elles peuvent après avis du comité médical paritaire local, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il en avait légèrement diminué le montant après avoir reçu la mise en garde du comité médical paritaire local, le docteur X... a continué de percevoir des honoraires à des tarifs près de six fois supérieurs aux tarifs conventionnels ; que dans ces conditions les caisses dont il dépend étaient fondées à estimer que M. X... avait à la fois persisté dans son attitude et manqué à l'obligation de tact et de mesure prévue par les dispositions de la convention du 1er juillet 1985 précitée, alors même que ses titres et travaux et son expérience de chef de service lui conféraient une autorité médicale accrue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de mise hors convention prise à son encontre ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les caisses d'assurance maladie qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de l'Ile-de-France et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129484
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Références :

Code de déontologie médicale 70
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 129484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:129484.19960726
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