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10/07/1996 | FRANCE | N°177909

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 177909


Vu la requête enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Agen et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller

municipal, et a proclamé élu M. Michel X... ;
2°) annule la d...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Agen et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. Michel X... ;
2°) annule la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de sa liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Agen, le tribunal administratif de Bordeaux, dans son jugement du 4 janvier 1996 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que la présidence de l'association de financement de la liste "Agen solidaire écologie", qu'il conduisait, avait été confiée à l'un de ses colistiers, en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y..., candidat tête de liste, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d'Agen et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élu M. X... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune d'Agen est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Michel X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177909
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 177909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177909.19960710
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