Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BILLIERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération en date du 16 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Billiers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande de l'association "Le Rotoul" et de la société d'études et de protection de la nature en Bretagne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
3°) de condamner ces associations à lui verser chacune la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 146-6 et R. 146-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis :
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "Le Rotoul" et qui résulterait pour elle de l'exécution de la délibération en date du 16 décembre 1994 du conseil municipal de Billiers approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, présente dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette délibération ; que deux des moyens invoqués par l'association "Le Rotoul", et tirés l'un de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, l'autre de la méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, la COMMUNE DE BILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association "Le Rotoul" et la société d'études et de protection de la nature en Bretagne, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE BILLIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BILLIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BILLIERS, à l'association "Le Rotoul", à la société d'études et de protection de la nature en Bretagne et au ministre de l'intérieur.