La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°159121

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 159121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1994 et 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ERRERA, demeurant ... à Saint-Cyr l'Ecole (78210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 avril 1994 par laquelle le trésorier payeur général des Yvelines a rejeté sa réclamation dirigée contre le titre de perception de 85 854 F émis le 3 janvier 1994 par le ministre des anciens combattants ;
2°) annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésor

ier payeur général des Yvelines sur sa réclamation en date du 19 avril 1994...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1994 et 5 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... ERRERA, demeurant ... à Saint-Cyr l'Ecole (78210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 6 avril 1994 par laquelle le trésorier payeur général des Yvelines a rejeté sa réclamation dirigée contre le titre de perception de 85 854 F émis le 3 janvier 1994 par le ministre des anciens combattants ;
2°) annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier payeur général des Yvelines sur sa réclamation en date du 19 avril 1994, dirigée contre le même titre de perception ;
3°) annule le titre de perception du 3 janvier 1994 ;
4°) lui accorde 11 860 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1990 portant application de l'article 8 du décret n° 72556 du 30 juin 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y... ERRERA,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., attaché principal d'administration centrale, a été placé en position de détachement de son corps pour occuper à compter du 12 octobre 1988 un emploi de directeur d'administration centrale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; que par décret du Président de la République en date du 25 février 1991, M. X... a été nommé administrateur civil stagiaire ; que conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 juin 1972 et de son arrêté d'application du 10 janvier 1990 il a effectué à compter de cette date à l'école nationale d'administration un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à temps plein ; que par arrêté du Premier ministre en date du 14 mai 1991, M. X... a été nommé au cinquième échelon du grade d'administrateur civil de deuxième classe, à compter du 25 février 1991 ; que, toutefois, du 25 février au 26 août 1991, M. X... a continué à percevoir sa rémunération de directeur d'administration centrale ; que l'ordre de reversement attaqué du 3 janvier 1994 porte sur la somme de 85 854 F, qui correspond pour la période allant du 25 février 1991 au 26 août 1991 à la différence entre la rémunération perçue par lui en tant que directeur d'administration centrale et la rémunération qu'il aurait dû percevoir en tant qu'administrateur civil de 2ème classe, 5ème échelon ;
Considérant que la nomination de M. X... en qualité d'administrateur civil impliquait nécessairement la cessation de ses fonctions de directeur d'administration centrale, avec les conséquences pécuniaires correspondantes ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à percevoir la rémunération afférente à l'emploi de directeur d'administration centrale jusqu'à la date à laquelle cet emploi s'est trouvé pourvu par la nomination d'un nouveau titulaire ; que la circonstance qu'il aurait continué durant la période visée par l'ordre de reversement à exercer de fait ses anciennes fonctions, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordre de reversement litigieux ;
Considérant toutefois que la perception prolongée par M. X... de la rémunération de directeur d'administration centrale n'a été rendue possible que par la carence de l'administration ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de la durée pendant laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en ramenant le montant du reversement aux deux tiers de la somme réclamée à M. X..., soit 57 236 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que M. X... doit à l'Etat, fixée par le titre de perception émis le 3 janvier 1994 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est ramenée de 85 854 F à 57 236 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ERRERA et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159121
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 72-556 du 30 juin 1972
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 159121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159121.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award