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10/07/1996 | FRANCE | N°141291

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 141291


Vu 1°), sous le n° 141 291, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain A... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Alain A..., demeurant ..., et tendant

à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 o...

Vu 1°), sous le n° 141 291, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain A... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 16 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Alain A..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, en tant que ce décret attribue la nouvelle bonification indiciaire à des emplois comportant l'exercice à plein temps de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de la catégorie A comportant les mêmes fonctions ;
Vu 2°), sous le n° 141 293, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 22 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Claude Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, en tant que ce décret attribue la nouvelle bonification indiciaire à des emplois comportant l'exercice à plein temps de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de la catégorie A comportant les mêmes fonctions ;
Vu 3°), sous le n° 141 294, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 29 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, en tant que ce décret attribue la nouvelle bonification indiciaire à des emplois comportant l'exercice à plein temps de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de la catégorie A comportant les mêmes fonctions ;
Vu 4°), sous le n° 141 295, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81
du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 23 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, en tant que ce décret attribue la nouvelle bonification indiciaire à des emplois comportant l'exercice à plein temps de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de la catégorie A comportant les mêmes fonctions ;
Vu 5°), sous le n° 141 296, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1992, l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy B... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 20 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentés par M. Guy B..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, en tant que ce décret attribue la nouvelle bonification indiciaire à des emplois comportant l'exercice à plein temps de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de la catégorie A comportant les mêmes fonctions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère des finances, de l'économie et du budget, de la Cour des Comptes et des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. A..., Z..., Y..., X... et B... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que par recours gracieux dont l'administration a été saisie le 18 décembre 1991, MM. A..., Z..., Y..., X... et B..., agents de contrôle de catégorie A du service de la redevance audiovisuelle, ont demandé l'annulation du décret du 14 octobre 1991 susvisé, publié au Journal Officiel de la République française le 17 octobre 1991, en tant que ce décret accorde le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi du 18 janvier 1991 susvisée à des emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes de contrôle dans le service de la redevance audiovisuelle, lorsque ces emplois sont de niveau de la catégorie B ou C, à l'exclusion d'emplois du niveau de catégorie A comportant les mêmes fonctions ; que des décisions implicites de rejet de ces recours sont nées du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois ; que, par suite, les requêtes tendant à leur annulation que MM. A..., Z..., Y..., X... et B... ont présentées devant la juridiction administrative le 15 juin 1992 n'étaient pas tardives ; que le ministre du budget n'est pas davantage fondé à leur opposer une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles constitueraient des demandes d'injonctions ;
Sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 14 octobre 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27-I de la loi susvisée du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de la bonification qu'elles instituent est liée non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, par suite, le décret susmentionné du 14 octobre 1991, en tant qu'il porte attribution de cette bonification à des emplois du service de la redevance audiovisuelle comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes de contrôle de cette redevance et occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie B et C, à l'exclusion des emplois similaires occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A, a méconnu les dispositions de la loi du 18 janvier 1991 ; que, dès lors, MM. A..., Z..., Y..., X... et B... sont fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation du décret attaqué en date du 14 octobre 1991 en tant qu'il concerne des emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle ;
Article 1er : Le décret du 14 octobre 1991 susvisé est annulé en tant qu'il concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l'exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A..., à M. Claude Z..., à M. Michel Y..., à M. Michel X..., à M. Guy B... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 141291
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 91-1060 du 14 octobre 1991 décision attaquée annulation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 141291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141291.19960710
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