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10/07/1996 | FRANCE | N°137380

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 137380


Vu 1°), sous le n° 137 380, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 14 mai 1992, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., la note administrative attribuée à celui-ci par le recteur de l'Académie de Caen pour l'année scolaire 1988-1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu 2°), sous le n° 145

392 la requête enregistrée le 17 février 1993 au secrétariat du Contentie...

Vu 1°), sous le n° 137 380, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 14 mai 1992, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Y..., la note administrative attribuée à celui-ci par le recteur de l'Académie de Caen pour l'année scolaire 1988-1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu 2°), sous le n° 145 392 la requête enregistrée le 17 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de sa note administrative pourl'année scolaire 1989-1990 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu, 3°) sous le n° 148 847, la requête enregistrée le 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de sa note administrative pour l'année scolaire 1990-1991 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment son article 24 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement du second degré modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement du second degré, "le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE relatif à la note administrative de M. Y... pour l'année scolaire 1988-1989 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a refusé à plusieurs reprises de respecter les instructions données par son chef d'établissement pendant l'année scolaire 1988-1989 ; qu'il a manqué à ses obligations en critiquant certains de ses collègues en termes gravement excessifs en présence des élèves et auprès des autorités administratives ; qu'en estimant que de tels faits, qui ont perturbé le fonctionnement du service public scolaire, étaient de nature à justifier l'abaissement à 10 sur 40 de la note administrative de 36,5 sur 40, attribuée l'année précédente, le recteur de l'Académie de Caen n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de M. Y... ; que, par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondée sur ce que la décision attaquée, par l'importance de la baisse de la notation à laquelle le recteur avait procédée, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour prononcer son annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le comportement de M. Y... au cours de la seule année scolaire 1988-1989 et sur des faits dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie ; que les motifs retenus à l'appui de sa décision, qui contrairement à ce que soutient M. Y... sont étrangers à ses opinions politiques, ont pu, alors même qu'ils auraient pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire, être retenus sans erreur de droit par le recteur pour fonder une baisse de sa note administrative ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de communiquer à M. Y... les pièces jointes au recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, dont il pouvait prendre connaissance au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat s'il le jugeait utile, que le ministre dont l'appel n'est entaché d'aucune irrecevabilité, est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 mars 1992 du tribunal administratif de Caen et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Sur les requêtes de M. Y... relatives à ses notes administratives pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour arrêter à 10 sur 40 la note administrative de l'intéressé pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991, le recteur de l'Académie de Caen s'est fondé sur l'appréciation portée sur la qualité du service de l'intéressé au cours de chacune de ces années scolaires par le chef de l'établissement où il exerçait telle qu'elle résultait notamment des notices de notation ; que les refus répétés de M. Y... d'accomplir certaines des tâches qui lui étaient confiées par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que son attitude générale qui sont établis par les pièces du dossier témoignaient de la persistance de l'intéressé dans un comportement nuisible au bon fonctionnement de l'établissement en cause ; qu'ainsi, le recteur de l'Académie de Caen n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant sa note administrative à 10 sur 40 pour chacune des deux années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen arejeté ses demandes tendant à l'annulation des notes administratives pour les années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à la suppression de certains passages des mémoires présentés par le requérant en première instance :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire de M. PONTHUS, enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 4 juin 1991 dans l'instance n° 145 392, commençant par "que M. X... est un ignorant" et se terminait par "son subordonné valognais" de M. Y... présente un caractère diffamatoire et injurieux ; qu'ainsi il y a lieu d'en prononcer la suppression ; qu'en revanche le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas recevable à demander la suppression d'un passage d'un mémoire de M. PONTHUS en date du 18 février 1991dans une instance étrangère au présent litige ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 mars 1992 annulant la note administrative de M. Y... pour l'année scolaire 1988-1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif tendant à l'annulation de sa note administrative pour l'année scolaire 1988-1989 est rejetée.
Article 3 : Dans la requête n° 145 392 le passage du mémoire de M. PONTHUS enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 4 juin 1991 commençant par "que M. X... est un ignorant" et se terminant par "son subordonné valognais" est supprimé.
Article 4 : Les requêtes n°s 145 392 et 148 847 de M. Y... sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE dans la requête n° 145 392 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. Jean-Pierre Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 137380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137380
Numéro NOR : CETATEXT000007933478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;137380 ?
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