La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°136767

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 136767


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 en tant 1°) qu'il les a condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la

somme de 440 105,33 F ; 2°) qu'il a rejeté la demande présen...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 en tant 1°) qu'il les a condamnés solidairement à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 440 105,33 F ; 2°) qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq contre la société SERI-Renault Ingénierie et 3°) qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis par la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations mises à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de M. Jean-Paul X... et de M. Franck Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SA Renault-Automation et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Audruicq,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de la société SERIRenault Ingénierie à l'égard de la commune maître d'ouvrage :
Considérant que, dans son article 2, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Lille, a déchargé la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq, maître de l'ouvrage, aux droits duquel s'est substituée la communauté de communes de la région d'Audruicq ; que les CONSORTS Z... et MM. X... et Y..., architectes, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société SERI-Renault Ingénierie, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI-Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes à l'égard du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention conclue en juin 1975, que les architectes Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité aux trois architectes susmentionnés, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie par les architectes de la société SERI-Renault Ingénierie :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq pour la construction de l'ouvrage litigieux avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'étude passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI-Renault Ingénierie pour la préparation du projet de construction en série de piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour le syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq, la société SERI-Renault Ingénierie et les architectes n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le jugeadministratif, ainsi que la cour administrative d'appel l'a implicitement jugé, était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie ; que celle-ci n'est, dès lors pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait sur ce point excédé sa compétence ;

Considérant que le moyen tiré de la responsabilité quasi-délictuelle de la société SERI-Renault Ingénierie à l'appui des conclusions des CONSORTS Z... et MM. X... et Y... tendant à ce que cette société les garantisse des condamnations prononcées contre eux a déjà été présenté devant les juges du fond ; que, dès lors, il n'est pas nouveau devant le juge de cassation ;
Considérant que la circonstance que la société SERI-Renault Ingénierie, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Audruicq et ne passe pour le compte de celui-ci le marché pour la construction de la piscine litigieuse, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... appellent en garantie ladite société, avec laquelle ils n'avaient aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie au seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans examiner si la faute imputée par l'architecte à la SERI-Renault Ingénierie lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à ce que la société le garantisse de tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de l'appel en garantie des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les conclusions de l'appel en garantie des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mme Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation, à la communauté de communes de la région d'Audruicq et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 136767
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 136767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136767.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award