Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 1991 en tant 1°) qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune de Boissy-Saint-Léger, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 691 095,18 F ; 2°) qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Boissy-Saint-Léger contre la société SERI-Renault Ingénierie et 3°) qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que les requérants soient garantis par la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations mises à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de M. Jean-Paul X..., de M. Franck Y..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Boissy-Saint-Léger, et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société RenaultAutomation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a annulé les condamnations prononcées contre la société SERI-Renault Ingénierie sur le fondement de sa responsabilité décennale au profit de la commune de Boissy-Saint-Léger :
Considérant que, dans son article 1er, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit de la commune de Boissy-Saint-Léger, maître de l'ouvrage ; que les CONSORTS Z..., ayants droit de M. Alain Z..., décédé, et MM. X... et Y..., alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société SERI-Renault Ingénierie, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI-Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a condamné MM. Z..., X... et Y... envers la commune de Boissy-Saint-Léger :
Considérant qu'en application des stipulations d'un contrat passé avec l'Etat le 8 janvier 1973, MM. Alain Z..., Jean-Paul X... et Franck Y..., architectes, ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation d'une piscine pour la commune de Boissy-Saint-Léger ; que, par suite, même si l'Etat n'a reçu de cette commune délégation de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage que par une convention des 19 janvier et 2 février 1977, les architectes devaient être regardés comme ayant la qualité de constructeurs, débiteurs de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en leur reconnaissant cette qualité, la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché l'arrêt attaqué ni d'une erreur de droit, ni d'une inexactitude matérielle ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de cet arrêt en tant que la Cour les a condamnés à verser une indemnité à la commune de Boissy-Saint-Léger en réparation des désordres ayant affecté les installations de la piscine ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que la cour administrative d'appel a rejeté l'action en garantie formée par les CONSORTS Z..., M. X... et M. Y... contre la société d'études et de réalisations industrielles Renault Ingénierie :
Considérant que MM. X... et Y... n'ont pas présenté devant la couradministrative d'appel de conclusions tendant à ce que la société SERI-Renault Ingénierie les garantisse des condamnations prononcées contre eux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en tant qu'il n'accorde pas cette garantie, ne leur fait pas grief ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à l'attaquer sur ce point ;
Considérant que la circonstance que la société SERI-Renault Ingénierie ne possède pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage ne fait pas obstacle à ce qu'elle garantisse les architectes sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Paris a au seul motif que cette société n'avait pas la qualité de constructeur annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988 en tant qu'il a condamné la société SERI-Renault Ingénierie à garantir M. Z... à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué de nouveau sur l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de la société SERI-Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 novembre 1991 est annulé en tant qu'il annule la condamnation de la société SERI-Renault Ingénierie à garantir M. Z... à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur l'appel en garantie formé par M. Z... à l'encontre de la société SERI-Renault Ingénierie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mme Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation, à la commune de Boissy-Saint-Léger et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.