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10/07/1996 | FRANCE | N°132649

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 132649


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 octobre 1991 en tant 1°) qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Crau, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 248 750

F ; 2°) qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z... et Mme Agnès Z..., demeurant ..., pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... et pour M. Franck Y..., demeurant ... ; les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 octobre 1991 en tant 1°) qu'il les a condamnés solidairement à verser à la commune de Saint-Martin-de-Crau, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 248 750 F ; 2°) qu'il a rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Saint-Martin-de-Crau contre la société SERI-Renault Ingénierie et 3°) qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à être garantis par la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations mises à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z..., de M. Jean-Paul X... et de M. Franck Y... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société Renault-Automation,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de la société SERIRenault Ingénierie à l'égard de la commune maître d'ouvrage :
Considérant que, dans son article 1er, l'arrêt attaqué, annulant sur ce point un jugement du tribunal administratif de Marseille, a déchargé la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie décennale des constructeurs, au profit de la commune de Saint-Martin-de-Crau, maître de l'ouvrage ; que les CONSORTS Z... et MM. X... et Y..., architectes, alors même qu'ils ont été condamnés solidairement avec la société SERI-Renault Ingénierie, n'ont pas intérêt et ne sont donc pas recevables à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage visà-vis de la société SERI-Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes à l'égard de la commune de Saint-Martin-de-Crau :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise d'ouvrage n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 4 mai 1976, que les architectes Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité aux trois architectes susmentionnés, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie par les architectes de la société SERI-Renault Ingénierie :

Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Saint-Martin-de-Crau pour la construction de l'ouvrage litigieux avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'étude passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI-Renault Ingénierie pour la préparation du projet de construction en série de piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Saint-Martin-de-Crau, la société SERI-Renault Ingénierie et les architectes n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, le juge administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société SERI-Renault Ingénierie peut encourir envers les architectes à raison de fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaires et donc sur les conclusions de l'appel en garantie des architectes contre cette société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêtattaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de renvoyer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'appel en garantie des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les CONSORTS Z... à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault-Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 octobre 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'appel en garantie des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de l'appel en garantie des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI-Renault Ingénierie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault-Automation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à M. Jean-Paul X..., à M. Franck Y..., à la société Renault-Automation, à la commune de Saint-Martin-de-Crau et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 132649
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 132649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132649.19960710
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