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10/07/1996 | FRANCE | N°126919

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 126919


Vu, 1°) sous le n° 126919, la requête enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle sa candidature au cycle de préformation en travail social organisé en 1990 par l'institut régional du travail social de Rennes a été déclarée irrecevable et d'autre part à l'octroi de dommages et intérêts ;r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui alloue...

Vu, 1°) sous le n° 126919, la requête enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle sa candidature au cycle de préformation en travail social organisé en 1990 par l'institut régional du travail social de Rennes a été déclarée irrecevable et d'autre part à l'octroi de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui allouer des dommages-intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 126983, la requête enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision par laquelle sacandidature au cycle de préformation en travail social organisé en 1990 par l'institut régional du travail social de Rennes a été déclarée irrecevable et, d'autre part, à l'octroi de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui allouer des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'institut régional du travail social de Rennes qui est géré par une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est un organisme privé ; que s'il a été agréé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale pour remplir une mission d'intérêt général consistant à dispenser des formations permettant d'accéder à diverses qualifications de travailleurs sociaux, cet agrément ne lui a conféré aucune prérogative de puissance publique ; que la décision opposant une irrecevabilité de la candidature de M. X... à ce cycle a été prise par l'institut régional du travail de Rennes ; que les circonstances qu'elle aurait été prise à la suite d'informations transmises par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rennes et qu'elle a été confirmée par un "comité de pilotage" présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ne sont pas de nature à conférer à cette décision le caractère d'un acte administratif ;
Considérant toutefois que les appels dirigés contre le jugement qui a rejeté les conclusions des demandes de première instance de M. X... doivent être portés devant le juge d'appel de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des requêtes susvisées de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au directeur de l'institut régional du travail social de Rennes, au ministre du travail et des affaires sociales et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi du 01 juillet 1901
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 126919
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126919
Numéro NOR : CETATEXT000007921939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;126919 ?
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