Vu 1°), sous le n° 119 732, la requête enregistrée le 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, dont le siège est ... ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision n° 64 du 1er août 1990 du directeur général du Centre national de la cinématographie, fixant les conditions dans lesquelles les agents de la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP) peuvent concourir à la création d'oeuvres cinématographiques ;
2°) la décision n° 65 de la même date, de la même autorité, relative à l'octroi à certains agents de la Société française de production et de création audiovisuelle de la carte d'identité professionnelle ;
3°) la décision n° 66 de la même date, de la même autorité, fixant le nombre d'oeuvres cinématographiques prévues à l'article 1er de la décision réglementaire n° 64 ;
Vu 2°), sous le n° 141 316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1992 et 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISON (audiovisuel), auparavant SYNDICAT DES TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, domicilié et représenté comme il est dit ci-dessus ; le Syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°/ la décision réglementaire n° 64 bis du 12 juin 1992 modifiant la décision réglementaire n° 64 du directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC) du 1er août 1990, fixant les conditions dans lesquelles les agents de la Société française de production et de création audiovisuelle peuvent concourir à la création d'oeuvres cinématographiques ; 2°) la décision réglementaire n° 66 bis du directeur général du Centre national de la cinématographie, modifiant la décision réglementaire n° 66 du 1er août 1990, fixant le nombre d'oeuvres cinématographiques prévues à l'article 1er de la décision n° 64 bis ;
2°/ de condamner le Centre national de la cinématographie à lui payer une somme de 7 116 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION, et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Centre National de la Cinématographie et du ministre de la culture,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes du SYNDICAT DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE LA TELEVISION présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les décisions n°s 64, 64 bis, 66 et 66 bis du directeur généraldu Centre national de la cinématographie :
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code de l'industrie cinématographique, "Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique, et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le Centre national de la cinématographie. Les modalités de délivrance et de retrait de la carte sont fixées par décisions du directeur général du Centre national de la cinématographie" ; que ni ces dispositions, ni celles des articles 2 et 5 du même code, qui donnent compétence au directeur général pour "prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique ...", n'habilitaient cette autorité à dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation, prévue à l'article 15 précité, d'être titulaire de la carte d'identité professionnelle ; que, par suite, les décisions réglementaires n° 64 et n° 64 bis du directeur général du Centre national de la cinématographie des 1er août 1990 et 12 juin 1992, qui instituent une telle dispense au profit de certains agents de la Société française de production et de création audiovisuelle et de ses filiales du secteur audiovisuel, sont entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
Considérant que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions n° 66 du 1er août 1990 et n° 66 bis du 12 juin 1992, par lesquelles le directeur général du Centre national de la cinématographie a fixé, en application des décisions précédentes, le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques pour lesquelles les agents concernés pourraient bénéficier de la dispense de carte d'identité professionnelle en 1990, 1991 et 1992 ;
En ce qui concerne la décision n° 65 du directeur général du Centre national de la cinématographie :
Considérant qu'en prévoyant, à l'article 1er de cette décision, que "les salariés permanents de la Société française de production et de création audiovisuelle ayant quitté cette société dans le cadre du plan de relance de 1990-1992 pourront obtenir, après examen de leurs références, la carte d'identité professionnelle correspondant à leur fonction", le directeur général du Centre national de la cinématographie n'a pas pris une décision faisant grief ; que les conclusions dirigées contre la décision n° 65 sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre national de la cinématographie à payer au Syndicat la somme de 7 116 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions n°s 64 et 66 du 1er août 1990 et les décisions n°s 64 bis et 66 bis du 12 juin 1992 du directeur général du Centre national de la cinématographie, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION estrejeté.
Article 3 : Le Centre national de la cinématographie paiera au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION une somme de 7 116 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, au Centre national de la cinématographie et au ministre de la culture.