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05/07/1996 | FRANCE | N°145642

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 juillet 1996, 145642


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO dont le siège est ... ; la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 1992 qui a, d'une part, annulé le jugement du 15 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris l'ayant déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984, d'autre part,

remis à sa charge ces impositions, à concurrence de montants en dro...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO dont le siège est ... ; la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 1992 qui a, d'une part, annulé le jugement du 15 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris l'ayant déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1983 et 1984, d'autre part, remis à sa charge ces impositions, à concurrence de montants en droits de 43 163 F et 47 068 F et de montants en pénalités de 25 897 F et 28 240 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO à l'appui de son pourvoi et tirés du vice de forme de l'avis de vérification, de l'irrégularité des conditions de déroulement de la vérification, de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements et des pénalités, du caractère insuffisant des réponses par l'administration à ses observations sont présentés, pour la première fois, devant le juge de cassation et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que, pour estimer que l'administration avait pu à bon droit écarter la comptabilité de la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO comme non probante, la cour administrative d'appel ne s'est pas bornée à relever l'activité de facturation de complaisance à laquelle s'étaient livrées deux sociétés sous-traitantes avec lesquelles la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO était en relation d'affaires, mais a aussi indiqué les raisons pour lesquelles les factures émises par ces deux entreprises au nom de la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO devaient être tenues pour fictives ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; qu'en relevant que l'absence de saisine de la commission départementale restait sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions contestées dès lors que celles-ci résultaient d'une rectification d'office des recettes de la société, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; qu'enfin en jugeant que la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO n'apportait pas la preuve du caractère réel des factures émises à son nom, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget remis partiellement à sa charge les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, à elle assignés au titre de la période correspondant aux années 1983 et 1984, dont elle avait obtenu décharge en première instance ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GIANNI D'ARNO et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145642
Date de la décision : 05/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1996, n° 145642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145642.19960705
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