Vu la requête, enregistrée le 9 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Capbreton (Landes) du 31 juillet 1985, accordant à la société S.A.C.I. un permis de construire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Saci,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977, pris pour application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, que la procédure d'étude d'impact ne s'applique pas aux constructions soumises au permis de construire dans les zones d'aménagement concerté dont le plan de zone a été approuvé ; que ces dispositions sont applicables, quelle que soit la date à laquelle le plan d'aménagement de zone a été approuvé ; que la zone d'aménagement concerté "Notre-Dame", créée dans la commune de Capbreton par arrêté du ministre de l'équipement du 10 juin 1975, a fait l'objet d'un plan de zone approuvé par le préfet des Landes, le 1er septembre 1975 ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'arrêté du 31 juillet 1985 qui a accordé le permis de construire les habitations collectives constituant la "quatrième tranche" de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame, n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact ; que M. X... ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 au soutien de sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de création de la zone d'aménagement concerté "Notre-Dame" et à celle de l'approbation de son plan d'aménagement : "Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 311-1" ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code, pris pour l'application de l'article L. 311-1 précité : "Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement conforme aux orientations du schéma directeur. Ce plan comporte : ... Un règlement fixant notamment : ... c) Les règles relatives aux conditions de l'occupation des sols : densité, implantation, hauteur et, le cas échéant, emprise au sol et aspect extérieur des constructions" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, s'il doit fixer les règles de densité, pouvait à l'époque librement déterminer les modalités selon lesquelles cette densité était appréciée ; qu'un tel plan pouvait, notamment, fixer un coefficient moyen d'occupation des sols calculé sur l'ensemble de la zone, de sorte que la densité autorisée était susceptible de varier d'une "tranche" de la zone d'aménagement concerté à une autre, sous réserve que la surface hors oeuvre nette autorisée dans la zone n'excédât pas, au total, celle résultant de l'application du coefficient moyen d'occupation des sols à l'ensemble de la zone ; qu'ainsi, les auteurs du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Notre-Dame" ont pu légalement préciser, à l'article UA 14 du règlement de ce plan, que "le coefficient d'occupation du sol zonal, c'est-à-dire le coefficient calculé sur l'ensemble de la zone d'aménagement concerté, soit 7,41 hectares, serait inférieur ou égal à 0,5" ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire accordé pour la réalisation de la "quatrième tranche" de la zone d'aménagement concerté "Notre-Dame" n'a pas, compte-tenu des constructions déjà réalisées au titre des autres "tranches", eu pour effet d'entraîner un dépassement du coefficient d'occupation des sols "zonal" de 0,5 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la légalité de ce permis de construire au motif que, dans la "quatrièmetranche" de la zone d'aménagement concerté, le coefficient d'occupation de sol est supérieur à 0,5 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 6-2 de la directive d'aménagement du territoire national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, approuvée par décret du 25 août 1979 : "Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations qui ont fait, selon le cas, l'objet d'une déclaration de compatibilité avec les autres usages du domaine public maritime ou d'une décision de prise en considération, d'autorisation ou d'approbation et dont les travaux ont été engagés" ; que le plan d'aménagement de zone d'aménagement concerté "Notre-Dame" a été approuvé le 1er septembre 1975 ; que les travaux étaient engagés à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 août 1979 ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de cette directive d'aménagement du territoire pour contester la régularité du plan d'aménagement de zone sur le fondement duquel le permis de construire attaqué a été accordé ;
Considérant, enfin, que si M. X... invoque la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme, il ne fait état, à l'appui de ce moyen, d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Capbreton du 31 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au maire de Capbreton et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.