Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX dont le siège est ... représentée par son président ; l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'économie a rejeté son recours gracieux formé contre la circulaire interministérielle du 26 mars 1993 relative aux tarifs des établissements thermaux en 1993, ensemble ladite circulaire ; elle demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : " ... Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ..." ;
Considérant que par une décision en date du 1er juillet 1992 le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé les circulaires du 6 mars 1989 et du 15 mars 1990 fixant le taux de hausse applicable aux tarifs des établissements thermaux respectivement pour 1989 et 1990, au motif que ces décisions étaient illégales en tant qu'elles prescrivaient un abattement de 10 % sur le tarif "des forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure" ;
Considérant que l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX soutient, sans être contredite, que la circulaire du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 26 mars 1993, qui fixe les tarifs des établissements thermaux pour 1993 sur la base des tarifs antérieurs déterminés eux-mêmes en appliquant l'abattement prescrit par les circulaires de 1989 et de 1990 annulées par le Conseil d'Etat, a pour effet de maintenir ledit abattement ; qu'ainsi la circulaire litigieuse est illégale ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application dans la circonstance de l'espèce des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du 26 mars 1993 relative aux tarifs des établissements thermaux et la décision du ministre de l'économie du 26 juillet 1993 rejetant le recours gracieux formé par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX contre ladite circulaire sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décison sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.