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03/07/1996 | FRANCE | N°136028

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1996, 136028


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 février 1992, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. (CFE-CGC), dont le

siège est à Paris 75002 (...) et tendant à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 février 1992, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. (CFE-CGC), dont le siège est à Paris 75002 (...) et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé l'avenant n° 1 du 14 décembre 1991 à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et l'avenant n° 8 du 13 décembre 1991 au réglement annexé à cette convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 352-10 et L. 352-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 15 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3 et L. 351-10 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement prenant la forme notamment d'allocations d'assurance qui sont accordées pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail, et qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits ; que les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique à la charge de l'Etat ; que selon les articles L. 352-1 et L. 352-2 du même code, les accords ayant pour objet exclusif le versement des allocations d'assurance peuvent être rendus obligatoires en vertu d'un agrément prononcé par arrêté du ministre chargé du travail sous certaines conditions, notamment s'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
Considérant en premier lieu que l'avenant n° 8 du 13 décembre 1991 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, dont les stipulations sont rendues obligatoires par l'arrêté attaqué, a notamment pour objet de porter de 57 ans et 6 mois à 58 ans et 6 mois l'âge auquel les personnes en cours d'indemnisation au titre de l'allocation de base ou de l'allocation de fin de droits continuent à bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'en agréant ces stipulations le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est resté dans les limites du pouvoir d'agrément qu'il tient des dispositions de l'article L. 352-2 du code du travail, alors même que lesdites stipulations ont pour effet d'accroître le nombre des personnes placées sous le régime de la solidarité ;
Considérant en deuxième lieu que les stipulations de l'avenant n° 8 précitées ont pour effet de porter de 55 ans et trois mois à 56 ans et trois mois l'âge à partir duquel, compte tenu de la durée fixée à 27 mois du versement de l'allocation de base, les bénéficiaires de cette allocation pourront la percevoir de façon continue jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'eu égard en tout état de cause, à l'objet de ces stipulations relatives aux conditions dans lesquelles s'opère, en fonction de l'âge des intéressés, la répartition entre le régime d'assurance et le régime de solidarité, la contestation desdites stipulations au regard du principe d'égalité n'est pas sérieuse ;

Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte, notamment, d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par un acte réglementaire pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'article 4 de l'avenant n° 8 précité prévoit que "lesinformations nominatives contenues dans la demande d'allocation sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage" ; que si l'arrêté agréant les stipulations de cet avenant ne saurait tenir lieu de l'acte réglementaire prévu par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitées, il ressort clairement de ces stipulations qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitées ;
Considérant en quatrième lieu que l'article 2 de l'avenant n° 8 prévoit "qu'en cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de recevoir une formation adaptée ... l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente ; cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation" ; qu'il ressort clairement de ces stipulations qu'elles n'ont pu avoir pour effet de dispenser l'autorité administrative d'informer et de mettre à même de présenter ses observations toute personne à l'encontre de laquelle il est envisagé de prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en approuvant par l'arrêté attaqué, les stipulations de l'avenant n° 8 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas commis d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136028
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1992 Travail décision attaquée confirmation
Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-10, L352-1, L352-2
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1996, n° 136028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136028.19960703
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