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01/07/1996 | FRANCE | N°171308

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 171308


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. Belaid X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation p

our excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 mai 1995 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de M. Belaid X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1992, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification le 11 juillet 1994 de la décision du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ; que, dès lors, il entrait dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., né en 1931, s'est prévalu de la nationalité française de la femme qu'il a épousée en 1963 à Jouy-en-Josas, il n'a pas même allégué vivre encore avec elle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple, tant ceux nés en France entre 1963 et 1969 que ceux nés en Algérie entre 1972 et 1980 vivraient actuellement en France ; qu'ainsi, et alors même que M. X... a, pendant une période antérieure, eu en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ne peut être regardé comme établi qu'à la date à laquelle il est intervenu le 19 mai 1995 l'arrêté de reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, à M. Belaid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171308
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 171308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171308.19960701
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