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01/07/1996 | FRANCE | N°160645

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 160645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malacima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M

lle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Malacima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X... de nationalité mauricienne, est entrée en France le 4 juillet 1989, munie d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de seize jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'elle n'a d'ailleurs jamais demandé ; qu'ainsi, Mlle X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 1994 par lequel le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir qu'elle vivait maritalement depuis quatre ans avec un ressortissant mauricien résidant régulièrement en France, que leur mariage n'avait pas été célébré, qu'en raison de l'exigence du maire d'un visa en cours de validité et qu'elle n'a plus aucune attache familiale à l'Ile Maurice, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à établir que l'arrêté en date du 26 mai 1994 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 28 mai 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ces motifs l'arrêté du 26 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X... ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mai 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mai 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, à Mlle Malacima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 160645
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 160645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160645.19960701
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