La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1996 | FRANCE | N°158265

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 juillet 1996, 158265


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS ; le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahmoud X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien dont la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides en date du 2 avril 1993, confirmée le 8 décembre 1993 par la Commission de recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 29 décembre 1993, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 15 décembre 1993 par le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, si M. X... a présenté le 29 décembre 1993 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il n'a fait état à l'appui de sa demande d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que sa nouvelle demande a d'ailleurs été rejetée le 24 mai 1994 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 décembre 1994 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il suit de là que le PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 17 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en date du 23 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mahmoud X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DU DOUBS, à M. Mahmoud X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158265
Date de la décision : 01/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1996, n° 158265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158265.19960701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award