Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DEMARNE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 1993 ordonnant la reconduite de Mme He épouse Li à la frontière en tant que ledit arrêté fixe la République populaire de Chine comme pays d'éloignement de l'intéressé ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme He épouse Li devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme He épouse Li,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 1993 en tant que cet arrêté a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et annulé le même arrêté en tant que celui-ci, dont la portée est précisée dans les mentions figurant dans l'acte établissant sa notification à l'intéressée, a également décidé que le pays vers lequel elle serait reconduite serait la Chine ; que le PREFET DU VAL-DEMARNE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont le mari est un réfugié politique chinois, pourrait être exposée, en cas de retour en Chine, à des poursuites de la part des autorités de son pays ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressée vers son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-DEMARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé partiellement son arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.