Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande dont a été saisie cette juridiction par Mme Gian Wei X... ;
Vu la requête enregistrée le 29 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Gian Wei X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Gian Wei X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la notification adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris à Mme X... n'a pas été retirée par cette dernière, alors qu'elle a été envoyée à l'adresse à laquelle elle continue d'habiter ; que dans ces conditions, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que Mme X... s'est volontairement soustraite à la notification du jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'en conséquence le délai d'un mois prévu par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel a couru à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mme X..., soit le 8 avril 1992 ; que, dès lors, l'appel qu'elle a formé contre ledit jugement, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1993 et qui a ensuite été transmis au Conseil d'Etat, était tardif et doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de Mme Gian Wei X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gian Wei X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.