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28/06/1996 | FRANCE | N°149938

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juin 1996, 149938


Vu l'ordonnance du 12 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 mai 19

93 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance du 12 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Landange du 16 juillet 1992, interdisant l'installation de fosses sceptiques sur l'"usoir" communal et à la condamnation de la commune aux frais et dépens, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) à l'annulation de la délibération du 16 juillet 1992 ;
3°) à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 5 930 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général, le 9 janvier 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle : "Les riverains dont les immeubles sont attenants directement à l'"usoir", ont la faculté de se servir des "usoirs", principalement comme chemins d'accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur fumier, leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d'exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les droits des riverains à l'utilisation à des fins de circulation ou de dépôt des "usoirs", lesquels sont propriété de la commune, sont limités à leur surface, à l'exclusion d'implantations à demeure d'ouvrages dans leur sous-sol ; qu'ainsi en interdisant par la délibération contestée l'installation de fosses sceptiques sur l'"usoir" communal, le conseil municipal de Landange n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., édicté une interdiction générale portant atteinte au droit d'usage des riverains, mais s'est limité à préciser la nature des utilisations compatibles avec le droit de propriété de la commune ;
Considérant que le fait que, antérieurement à la délibération litigieuse, d'autres riverains auraient été autorisés à installer des fosses sceptiques sur l'usoir communal, n'est pas, par lui-même, de nature à faire regarder ladite délibération comme contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Landange soit condamnée à lui payer 5 390 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Landange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Landange et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 149938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149938
Numéro NOR : CETATEXT000007941356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;149938 ?
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