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28/06/1996 | FRANCE | N°135433

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1996, 135433


Vu le recours, enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Kosai X..., la décision, en date du 27 août 1991, par laquelle le président de l'université de Grenoble-I a refusé à celui-ci l'autorisation de poursuivre ses travaux de recherche dans le cadre de la préparation de sa thèse ;
2°/ de rejeter la demande pr

ésentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Kosai X..., la décision, en date du 27 août 1991, par laquelle le président de l'université de Grenoble-I a refusé à celui-ci l'autorisation de poursuivre ses travaux de recherche dans le cadre de la préparation de sa thèse ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié ;
Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble le 2 février 1992 ; que son recours contre ledit jugement a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 19 mars 1992 ; qu'il suit de là que le recours n'est pas tardif et que la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par M. X... ne peut pas être accueillie ;
Sur l'intervention de l'université de Grenoble I :
Considérant que l'université de Grenoble I a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du président de l'université de Grenoble I :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge. Il est assisté .... par un haut fonctionnaire désigné à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 avril 1980 : "Le haut fonctionnaire de défense est le conseiller du ministre pour toutes les questions relatives aux mesures de défense qui incombent à celui-ci en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il anime et coordonne la préparation de ces mesures et contrôle leur exécution ( ...) Il est responsable de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense" ; qu'auxtermes de l'article 14 du décret susvisé du 13 mai 1971, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 1981 : "L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre de l'éducation nationale ... ainsi qu'aux universités ... dans le respect de l'autonomie de ces établissements" ;
Considérant qu'en application de la circulaire du ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, en date du 24 septembre 1990, relative à la situation des étudiants irakiens, prise sur le fondement des dispositions susrappelées, l'inscription des étudiants de nationalité irakienne dans les universités françaises est subordonnée à l'accord du haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;

Considérant que par deux décisions en dates des 11 février et 11 juillet 1991, le haut fonctionnaire de défense a fait connaître au président de l'université de Grenoble I qu'il s'opposait à la poursuite des travaux de recherche de M. X... au sein du Laboratoire d'Instrumentation Micro-Informatique et Electronique, relevant de ladite université ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le président de cette université avait compétence liée pour refuser d'autoriser M.Raoof à poursuivre ses travaux de recherche dans ce laboratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le président de l'université de Grenoble I s'est, à tort, estimé lié par l'avis défavorable du haut fonctionnaire de défense, pour annuler la décision du président de ladite université ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.Raoof devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions susmentionnées du haut fonctionnaire de défense n'étaient pas fondées sur un fait matériellement inexact et n'étaient entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le président de l'université de Grenoble I avait compétence liée pour refuser d'autoriser M. X... à poursuivre ses travaux de recherche au sein du Laboratoire d'instrumentation Micro-Informatique et Electronique ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M.Raoof devant le tribunal administratif de Grenoble sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 27 août 1991, par laquelle le président de l'université de Grenoble I a refusé d'autoriser M. X... à poursuivre ses travaux de recherche dans le cadre de la préparation de sa thèse ;
Article 1er : L'intervention de l'université de Grenoble-I est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 24 janvier 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à M. X... et à l'université de Grenoble-I.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Circulaire du 24 septembre 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 14
Décret 80-243 du 03 avril 1980 art. 2
Décret 81-1221 du 31 décembre 1981
Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1996, n° 135433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135433
Numéro NOR : CETATEXT000007876691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-28;135433 ?
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