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26/06/1996 | FRANCE | N°90317

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juin 1996, 90317


Vu la décision du 5 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de se prononcer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, a ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction afin de déterminer les montants des provisions pour fr

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Vu la décision du 5 février 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de se prononcer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, a ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction afin de déterminer les montants des provisions pour frais de procédure qui ont été réintégrés dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé de chacune des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., avoué près de la cour d'appel de Paris, a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que le vérificateur aurait emporté sans son autorisation des relevés de comptes bancaires ; qu'il ne résulte toutefois d'aucun des éléments du dossier qu'un tel emport ait eu lieu ;
Considérant que M. X... reproche, en second lieu, à l'administration d'avoir inclus dans ses bases d'imposition des sommes détenues pour le compte de ses clients, que ces derniers lui avaient versées à titre de provision pour les frais de procédure engagés en leur nom ; que par sa décision avant-dire droit du 5 février 1993, le Conseil d'Etat, après avoir relevé que de tels versements n'ont pas, en principe, le caractère de recettes professionnelles, a estimé que, l'état du dossier ne permettant pas de chiffrer leur montant, il devait être procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction en vue de déterminer les montants des provisions pour frais de procédure qui auraient été réintégrés à tort dans les bénéfices non commerciaux de chacune des années 1979, 1980 et 1981 de M. X... ;
Considérant que le ministre du budget a fait connaître au Conseil d'Etat que M. X... n'avait pas donné suite à sa lettre du 13 mai 1993, reçue le lendemain, l'invitant à lui communiquer les éléments nécessaires au calcul de la nouvelle base d'imposition ; que, à défaut d'avoir produit les justifications demandées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le montant de recettes incluses par l'administration dans ses bases d'imposition serait excessif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90317
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 90317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:90317.19960626
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