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26/06/1996 | FRANCE | N°173440

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 173440


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Gérard C..., demeurant ..., Mme Claude B..., demeurant ... et M. D... DI Z..., demeurant La Béringuière à Sainte-Anne d'Evenos (83330) ; M. C..., Mme B... et M. DI Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'élection de M. C... et de Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Gérard C..., demeurant ..., Mme Claude B..., demeurant ... et M. D... DI Z..., demeurant La Béringuière à Sainte-Anne d'Evenos (83330) ; M. C..., Mme B... et M. DI Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'élection de M. C... et de Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'élection de Mme X... et de M. C... en qualité de conseillers municipaux de la commune d'Evenos :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est du reste pas contesté que les listes d'émargement utilisées lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune d'Evenos (Var) ne comportaient pas les mentions prescrites par les dispositions ci-dessus ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard au nombre limité d'électeurs ayant utilisé cette procédure et à l'écart de voix séparant les candidats élus de la liste "Evenos 2 000" des candidats des deux autres listes, l'irrégularité de la liste d'émargement qui n'est pas, en l'espèce, constitutive d'une manoeuvre, n'a pas privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle et n'a pas altéré la sincérité du scrutin ; que, dans ces conditions, et alors que les protestataires de première instance, MM. Y... et E..., invoquaient l'irrégularité susmentionnée sans préciser les noms des électeurs dont les votes par procuration auraient été irréguliers, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'irrégularité de l'établissement de la liste d'émargement pour annuler l'élection de M. C... et de Mme X..., derniers candidats élus de la liste "Evenos 2 000" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs présentés devant le tribunal administratif par MM. Y... et E... ;
Considérant, d'une part, que le tract diffusé le 9 juin par les candidats de la liste du maire sortant et intitulé "droit de réponse" n'était pas de nature à induire en erreur les électeurs par l'utilisation d'un "logo type" comparable à celui de la commune ; que ce document n'apportait au débat aucun élément nouveau et ne dépassait pas les limites de la polémique électorale ;
Considérant, d'autre part, que si certaines enveloppes ont été distribuées par le président d'un des bureaux de vote, en violation des articles L. 60 et L. 62 du code électoral, cette irrégularité, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait constitué une manoeuvre, n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'élection de Mme X... et de M. C... doit être validée ;
Sur les conclusions de MM. Y... et E... :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. C... et de Mme X... en tant que conseillers municipaux de la commune d'Evenos est validée.
Article 3 : La protestation de M. Y... et de M. E... et les conclusions présentées par eux devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Gérard C..., à Mme Claude X..., à M. Jean A...
Z..., à MM. Y... et E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R76, L60, L62


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1996, n° 173440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/06/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173440
Numéro NOR : CETATEXT000007941614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-06-26;173440 ?
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