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26/06/1996 | FRANCE | N°155674

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 juin 1996, 155674


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Marius X...
Y..., demeurant Centre d'hébergement ... ; M. X... MAKPAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule la décision susvisée ;
3°) décide qu'il sera sursis à

l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José Marius X...
Y..., demeurant Centre d'hébergement ... ; M. X... MAKPAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle le Préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule la décision susvisée ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1230 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus entre la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, et notamment la Convention d'établissement signée à Bangui le 13 août 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X... MAKPAMA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement notifié à l'intéressé constitue une ampliation où n'ont pas à figurer les signatures originales dont est revêtue la décision rendue par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 du préfet du Rhône :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée a agi dans l'exercice d'une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par le préfet ;
Considérant que si la convention d'établissement entre la République française et la Républicaine centrafricaine du 13 août 1960 stipule, dans son article 2 que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties, sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, ces dispositions, qui permettent à un ressortissant centrafricain d'exercer toute activité salariée sur l'ensemble du territoire français sans avoir à solliciter d'autorisation de travail, ne le dispensent pas de se conformer aux règles applicables en France à l'entrée et au séjour des nationaux de la République centrafricaine ;
Considérant que, dès lors que M. X... MAKPAMA, de nationalité centrafricaine, n'avait pas à justifier avoir obtenu d'autorisation d'exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation nécessaire à la délivrance de la carte de séjour temporaire visée au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne pouvait, ainsi que l'exige le premier alinéa du même article, solliciter l'attribution d'une carte de séjour temporaire qu'en apportant la preuve qu'il lui était possible de vivre de ses seules ressources ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date du 20 juillet 1993 l'intéressé, qui avait occupé divers emplois temporaires ne justifiait pas de l'existence de ressources lui permettant de vivre en France ; qu'ainsi le préfet pouvait légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser, par la décision attaquée, le titre de séjour sollicité et que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne s'est pas fondé sur la situation de l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... MAKPAMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 20 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 21 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... MAKPAMA :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois directement devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... MAKPAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Marius X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155674
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 155674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155674.19960626
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