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26/06/1996 | FRANCE | N°135370

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1996, 135370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Godefroy X... demeurant rue Jeanne-d'Arc à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mai 1989 par lequel le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a résilié à compter du 30 mai 1989 le contrat du 1

er juillet 1982 engageant le requérant en qualité d'attaché de press...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1992 et 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Godefroy X... demeurant rue Jeanne-d'Arc à Grand-Bourg de Marie-Galante (97112) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 mai 1989 par lequel le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a résilié à compter du 30 mai 1989 le contrat du 1er juillet 1982 engageant le requérant en qualité d'attaché de presse contractuel de la commune ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de six mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Godefroy X... et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Godefroy X... a été engagé le 1er juillet 1982 par la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) par un contrat de trois ans comportant une clause de tacite reconduction qui a reçu effet au premier terme de ce contrat ; que ce contrat doit, dès lors, être réputé avoir une durée indéterminée ; que l'arrêté du 24 mai 1989 pris par le maire de Grand-Bourg de Marie-Galante a constitué une résiliation du contrat liant M. X... à la commune ; qu'une telle décision fait grief à M. X... qui a intérêt à en poursuivre l'annulation ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que, faute d'un tel intérêt, la demande de M. X... était irrecevable ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, dans la décision attaquée, la commune soutient que le requérant aurait rompu tout lien avec la commune depuis le 1er novembre 1986, son affirmation, qui n'est pas assortie d'aucun commencement de justification, est contredite par le fait, non contesté, que M. X... a continué de percevoir ses salaires jusqu'à la date de la décision de résiliation attaquée ; que la décision du 24 mai 1989 a été prise en considération de la personne ; qu'il est constant que le maire n'a pas mis M. X... en mesure de faire valoir ses observations préalablement à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Grand-Bourg de Marie-Galante, pris sur une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante à verser à M. X... la somme de six mille francs qu'il demande au titre des dispositions précitées ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme de 6 000 F à la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 et l'arrêté du maire de Grand-Bourg de Marie-Galante en date du 24 mai 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Godefroy X..., à la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135370
Date de la décision : 26/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 135370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:135370.19960626
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