Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1992, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé d'édicter les mesures réglementaires permettant la titularisation des préposés sanitaires contractuels dans un corps de catégorie B de ce ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 modifié par le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant, d'une part, que si les mesures sollicitées sont intervenues postérieurement à l'introduction du pourvoi, par les décrets susvisés des 27 mars 1992 et 22 janvier 1993, elles ne présentent pas de caractère rétroactif et n'ont donc pas eu pour effet de rapporter la décision attaquée ; que par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée" ;
Considérant que M. X... a saisi le 26 novembre 1987 le ministre de l'agriculture d'une demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires permettant la titularisation des préposés sanitaires contractuels ; qu'il n'est pas contesté que la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande par le ministre est intervenue plus de deux mois avant le 13 février 1992, date d'enregistrement de sa requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que dès lors le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.